R-6.01, r. 6 - Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert

Texte complet
1. La redevance annuelle au Fonds vert payable par un distributeur en vertu du chapitre VI.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) (la Loi) correspond au montant obtenu en multipliant le taux applicable par la quantité d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui lui est attribuable.
D. 1049-2007, a. 1; D. 1327-2013, a. 1.
1. La redevance annuelle au Fonds vert payable par un distributeur en vertu du chapitre VI.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) correspond au montant obtenu en multipliant le taux applicable par la quantité d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui lui est attribuable.
D. 1049-2007, a. 1.